loi

La loi

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prison-sarkL’Ile anglo-normande de Sark ou Serq, d’une étendue de 24 kilomètres au plus, possède une population de 400 habitants, qui professent le plus profond respect pour les lois du pays.

C’est ainsi que la prison de Sark, comprenant quatre cellules, est si rarement employée que, dernièrement, on eut toutes les peines du monde pour en ouvrir la porte. Une jeune fille y fut placée pour un larcin futile, mais il devint impossible de refermer l’huis.

On dut donc laisser là la coupable, qui se gardait elle-même, le représentant de la loi l’ayant quittée pour vaquer à ses propres affaires. La prisonnière s’ennuya tellement qu’elle se prit à pousser des gémissements à fendre l’âme.

Toutes les femmes du pays se joignirent à elles, et devant ce déluge de larmes, force fut de remettre la coupable en liberté.

« Revue de la famille. » Paris, 1910.

Envers et contre tout

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prohibition

Va-t-on rapporter la loi de prohibition ? Certains le prétendent. A cette seule annonce, les purs et les irréductibles ont protesté.

Parmi eux, Henry Ford, l’industriel. Il a déclaré que si l’on abrogeait le régime sec, il fermerait ses usines. Cette mesure mettrait évidemment un nombre considérable d’ouvriers en état de chômage.

Rien n’embarrasserait plus le gouvernement. 

C’est, au fond, là, une véritable méthode d’intimidation et de chantage. Réussirait-elle ? Tout est là. Ford a-t-il donc peur que si ses ouvriers buvaient quelque vin ou quelque alcool de France, ses automobiles seraient construites de travers ?

« L’Impartial. » Djidjelli, 1931.

Loi des Lapons

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lapons

Entre autres singularités du royaume de Laponie, on compte une loi faite dans l’intention d’encourager la chasse des ours.

Cette loi donne à tout homme qui parvient à tuer un de ces animaux, le droit de ne pas habiter avec sa femme pendant une semaine entière. On prétend qu’au lieu de la loi sur le divorce, le gouvernement français va adopter quelque mesure semblable à la coutume laponne.

« Gazette Française. » Paris, 1833.

La paix chez soi

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menage-querelle.L’article 213 du code civil ayant été modifié, aucun texte de loi n’énoncera plus dorénavant que « la femme doit obéissance à son mari ». Ce devoir était d’ailleurs une chose bien périmée, et il y a belle lurette que l’obéissance de Madame n’est en réalité qu’une bonne plaisanterie ou, si vous préférez, une mauvaise blague.

Nous sommes loin des temps féodaux, où la femme était une sorte d’esclave, et où la coutume disait fort doctoralement :

« Tout mari peut battre sa femme quand elle ne veut pas obéir à son commandement… pourvu que ce soit modérément et sans que mort s’ensuive. »

En Angleterre, les anciennes lois de Galles déclaraient pareillement :

« Tout mari pourra donner à sa femme trois coups avec un bâton, sur toute autre partie du corps que la tête, s’il la surprend avec un autre homme, si elle dissipe ses biens, si elle le tire par la barbe ou si elle lui donne des noms injurieux. Mais s’il la bat plus sévèrement ou pour des motifs plus légers, il payera une amende.« 

« Ric et Rac : grand hebdomadaire pour tous. »  Paris/Clermont-Ferrand. 1938.

Les artifices de la beauté

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couple

Il n’y a que l’oncle Sam pour avoir de ces idées. Les législateurs de l’Etat américain de Géorgie, Etat prohibitionniste s’il en fut, viennent, sur la proposition d’un membre du Sénat, de discuter et voter un bill tendant à réprimer les supercheries de la femme :

Le divorce sera accordé de plein droit au mari qui pourra prouver que sa moitié lui a dissimulé ses faux cheveux, ses fausses dents et les artifices de sa toilette.

Inutile de dire que les femmes de Géorgie sont furieuses, et mettent  en oeuvre toute leur influence pour faire abolir une loi si draconienne. Mais l’oncle Sam est tenace et les législateurs de Géorgie font valoir un précédent. Une loi semblable existait jadis en Angleterre.

Il est douteux qu’elle soit jamais adoptée en France. Les députés qui la voteraient se feraient certainement arracher les yeux par leur légitime !

« Touche à tout : magazine des magazines. »  Paris, 1909.
Illustration : Charles Dana Gibson.

Une cérémonie qui disparait

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couple-alsacienIl y a quelques jours, M. Emile Labiche, rapporteur de la commission chargée d’examiner le projet de réforme de la loi relative au divorce, a déposé son rapport sur le bureau du Sénat. Parmi les réformes contenues dans ce projet, il y a lieu de signaler celle relative à la suppression de la « cérémonie de la consécration du divorce ».

On sait, en effet, que, depuis le jour où M. Naquet a fait réintégrer dans le Code cette mesure libératrice, on avait rétabli, en même temps, certains articles de la loi de l’an IX, et notamment celui relatif à la consécration.

Dans les deux mois qui suivaient le jugement, l’époux au bénéfice duquel il avait été prononcé devait appeler son conjoint devant l’officier de l’état civil de l’arrondissement habité par lui et là, en présence de quatre témoins, le maire « consacrait » le divorce.

Si cette suprême formalité était négligée, la sentence prononcée par le tribunal devenait nulle et les époux, pour se séparer de nouveau, devaient invoquer des motifs autres que ceux qu’ils avaient présentés lors du premier procès !

Cependant, si la formalité n’était pas omise, savez-vous ce qui se passait la plupart du temps ? L’époux condamné (n’y étant pas obligé)  ne se présentait pas; mais la « cérémonie » s’accomplissait quand, même avec l’assistance du marchand de vin et du commissionnaire du coin, qu’on allait requérir pour remplacer les deux témoins de la partie absente.

Dans les cas de séparation pour incompatibilité d’humeur, les deux époux, étaient présents, mais, trop souvent, hélas! ils mettaient largement à profit leur dernière entrevue pour se dire des choses fort désagréables, sans se soucier de la présence du maire, qui devait présider quand même à cette prise de bec in extremis.

Pour les adultères, c’était bien autre chose ! Neuf fois sur dix le mari voyait arriver son ex-épouse, pimpante et railleuse au bras du « motif » du divorce. Aussi, souvent la vue de l’écharpe tricolore n’en imposait pas assez au mari, qui tombait à coups de poing sur le « malheur de sa vie » ! Et le maire présidait toujours !

Si on réfléchit que cette « cérémonie » avait lieu dans la salle des mariages, où quelquefois un ou plusieurs couples futurs, flanqués de leurs parents et amis, attendaient que l’officier de l’état civil eût terminé pour procéder à leur mariage, on n’a pas de peine à apercevoir les inconvénients de ce qu’on appelle pompeusement la « cérémonie de la consécration du divorce ».

Aussi est-ce en considération de ces faits que la cérémonie de la consécration du divorce va probablement disparaître. On se contentera d’envoyer à la mairie la signification du jugement; l’officier de l’état civil procédera simplement à l’enregistrement du divorce en marge de l’acte de mariage, et les « disjoints » n’auront plus à redouter une entrevue pénible.

Et dire qu’on avait institué la « cérémonie » en question comme tentative suprême de réconciliation !

La Revue des journaux et des livres.   Edmond Roland, Paris,1885.